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[ti_heading title= »Dossier Médical Partagé »]

Le décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé «dossier médical partagé»

        Pris en application de l’article 96 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ce décret complète celui du 4 juillet 2016 (n° 2016-914) qui était venu préciser les conditions et modalités de création et de mise en œuvre du dossier médical partagé (DMP).

Publié le 18 novembre, ce second décret autorise la création par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) d’un traitement de données à caractère personnel.

 

Finalité du traitement – Modalités du partage et de l’apport des données :

       Dans son 1er article, le décret rappelle que la finalité de ce traitement consiste à favoriser la prévention, ainsi que la coordination, la qualité et la continuité des soins, et ce grâce :

  • à un partage d’information entre les professionnels de santé (PS) sur le patient pris en charge ;
  • au versement dans le DMP par les PS des éléments prévus à l’article L. 1111-15 alinéa 1 du CSP (Éléments de diagnostics et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge à l’occasion de chaque acte ou consultation ; Le résumé des principaux éléments relatifs au séjour du patient réalisé par les PS habilités des établissements de santé ; La synthèse du médecin traitant versée périodiquement, au moins une fois par an)
  • au versement dans le DMP par les organismes d’assurance maladie des données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge.

       Il précise que la possibilité offerte aux patients eux-mêmes de créer leur propre DMP et d’y faire figurer des directives anticipées, contribue à cette finalité.

 

Type de données:

        Le décret énonce ensuite les catégories de données utilisées par le traitement à savoir :

L’identifiant du DMP, c’est-à-dire l’identifiant national de santé ; Pour les bénéficiaires de l’assurance maladie : Les données de rattachement de l’assuré à un organisme d’assurance maladie obligatoire ; Les données de contact de l’assuré; Pour tous titulaires d’un DMP : Les données énumérées à l’article R. 1111-30 CSP relatives au contenu du DMP; Les données de gestion relatives au DMP (date de création, clôture éventuelle, mode de création etc.) ; Les données relatives aux personnes autorisées à accéder aux données du DMP ; Les données de gestion du compte internet d’accès au DMP du titulaire ; les données relatives aux traces des accès, contacts et notifications (notamment les traces des accès par les professionnels de santé autorisés ; les données nécessaires au pilotage du déploiement et au suivi de la mise en œuvre du DMP.

Il dispose également que la CNAMTS attribue un identifiant national de santé (INS) à chaque DMP tout en précisant que les dispositions relatives à cet INS doivent être prises par décret en Conseil d’état après avis de la CNIL au plus tard au 31 décembre 2017.

 

Accès aux données, Conservation, Rectification, Suppression des données :

         L’article 5 du décret précise que les données contenues dans le DMP et les données de gestion associées sont conservées jusqu’à la clôture du dossier puis archivées. Une fois archivé, le dossier reste néanmoins accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. En l’absence d’accès postérieur, le dossier médical partagé est détruit dix ans après sa clôture, sinon il est détruit dix ans après le dernier accès.

L’article 4 prévoit que les données contenues dans le DMP sont accessibles par :

  • le titulaire du DMP ou à son représentant légal dans les conditions fixées dans les articles  1111-35, R. 1111-40 et R. 1111-42 du CSP.
  • les professionnels de santé dans des conditions fixées dans articles les R. 1111-29, R. 1111-41 et R. 1111-43 du CSP.
  • Les agents nommément désignés et habilités par le directeur de l’organisme compétent, les personnes assurant des fonctions d’accueil des patients au sein des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale sont quant à eux destinataires des seules données strictement nécessaires à l’accomplissement de leur mission de création et de gestion des DMP et de pilotage du déploiement. Les données et traces de contact peuvent faire l’objet d’une exploitation par la CNAMTS.

L’article 6 précise que les personnes auxquels ces données se rapportent doivent être informées des modalités d’exercice de leurs droits d’accès et de rectification des données les concernant. Cette information doit figurer sur le portail mis à disposition des patients pour la création et la consultation de leur DMP ainsi que sur les sites internet des organismes des régimes d’assurance maladie obligatoire.

Ces droits d’accès et de rectification des données s’exercent conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 (LIL). Ils s’exercent auprès du directeur de l’organisme de rattachement du titulaire du dossier médical partagé.

Le titulaire du DMP peut ainsi demander la suppression de certaines données s’il existe un motif légitime.

En revanche, une fois qu’il a consenti à la création de son DMP, il ne peut, sauf motif légitime, s’opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son DMP les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés. Ainsi le droit d’opposition prévu par l’article 38 de LIL ne s’applique pas.

Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers de l’Océan Indien

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