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Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

🔍 Focus Art.1, 8° – Mesures concernant la télé-santé ➡️ p. 18-19

Consultez l’arrêté ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737443&dateTexte=&categorieLien=id

« Art. 7 quater. – I. – Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.

« II. – Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d’Etat libéral ou salarié d’une structure mentionnée au 1er alinéa de l’article L. 162-1-7 par télésoin sous la forme d’un télésuivi.

« Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou reconnus atteints du covid-19.

« Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l’infirmier ne le permettent pas.

« III. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 et 162-9 du code de la sécurité sociale, les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d’Etat, auprès de patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont valorisés à hauteur d’un AMI 3.2 par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code.

« IV. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux articles R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique sont valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code.

« V. – Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 mai 2020. »

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